- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
I. – L’article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 666‑1. – À l’instar des autres productions, la vente de céréales, oléaginieux ou protéagineux par un producteur est libre. »
II. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « collecteur agrée » et les mots : « d’intermédiaire agréé » sont supprimés.
À une époque où chacun plébiscite les circuits courts la loi ne prévoit qu’une dérogation à l’obligation pour les producteurs de céréales, d’oléagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à permettre à tout producteur de céréales, d’oléagineux et/ou de protéagineux de vendre librement et directement sa production à un acheteur de son choix : agriculteur, utilisateur ou intermédiaire.