- Texte visé : Projet de loi n°904 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212‑4 du présent code ».
Les entreprises privées bénéficient en application de l’article L5212‑4 du code du travail d’un délai de carence leur permettant lorsqu’elles occupent au moins vingt salariés au moment de leur création ou en raison de l’accroissement de leur effectif de disposer d’un délai d’au maximum 3 ans fixé par décret pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi.
Les collectivités territoriales, lorsqu’elles fusionnent, mais également les établissements publics de moins de vingt agents se trouvent confrontés à des difficultés à mettre en œuvre les dispositions du code du travail sur le handicap, lorsqu’ils dépassent le seuil de 20 agents. Afin de leur laisser le temps de s’adapter à la règlementation, le présent amendement leur permettra de bénéficier d’un délai de carence dans l’application des nouvelles dispositions.