- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'éducation
Après la deuxième phrase du septième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à ces fins assurer des formations de courte durée ou des formations ne débouchant pas sur la délivrance d’un diplôme conférant un grade. »
Cet amendement s’inscrit dans l’esprit d’expérimentation du projet de loi en autorisant les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche à développer par le biais de filiales de droit privé des activités de formation de courte durée ou des formations non diplômantes.
En effet, l’article 711‑1 du code de l’éducation n’autorise la filialisation dans ces établissements qu’aux seules activités relevant de la valorisation de la recherche. Or, le rapport de François Germinet du 6 novembre 2015 relatif à la promotion de la formation professionnelle tout au long de la vie souligne le potentiel de développement des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche dans le marché de la formation continue.
Le rapport préconise ainsi de créer des sociétés d’accélération de la formation continue (SAFC) sur le modèle des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT). L’article 711‑1 du code de l’éducation ainsi modifié permettra cette expérimentation et encouragera l’offre de formation continue par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.