- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
À l’article L. 1261‑3 du code du travail, après les mots : « celui-ci », sont insérés les mots : « hors du territoire national ».
Jusqu’à présent, la définition du salarié détaché dans le code du travail ne comportait aucune condition clairement formulée de travail habituel du salarié sur le territoire d’un autre État que la France, qui est l’État sur le territoire duquel il est censé être détaché à titre temporaire.De ce fait, certains employeurs établis à l’étranger ont pu développer des schémas de détachement abusifs, voire frauduleux, en détachant leurs salariés sans que ceux-ci n’exercent jamais aucun travail habituel pour leur compte dans ce pays d’établissement. En particulier, des pratiques de mise à disposition permanente de salariés intérimaires auprès d’entreprises françaises par des entreprises de travail temporaire établies à l’étranger suscitent des détournements de la logique même du détachement, en contradiction avec les principes posés par les directives européennes.Le présent amendement vise donc à compléter la définition du salarié détaché figurant dans le code du travail afin de remédier à ces situations. Des salariés n’exerçant leur activité qu’en France pour le compte de leur employeur établi à l’étranger ne peuvent relever des règles sur le détachement.