- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , à l’exclusion des démissions »
les mots :
« et de contrat de mise à disposition mentionné au 1° de l’article L. 1251‑1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article ».
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’application de la modulation du taux des contributions patronales d’assurance chômage au secteur de l’intérim. Il permet d’imputer à l’entreprise utilisatrice les ruptures de contrat de travail dont elle est à l’origine en visant les fins de contrats de mise à disposition auxquels elle est partie. Par ailleurs, pour éviter une double imputation (imputation également à l’entreprise de travail temporaire qui ne serait pas souhaitable dans la mesure où elle n’est pas à l’origine de la rupture), l’amendement se propose d’exclure des fins de contrats prises en compte pour la modulation les fins de contrats de mission (entre l’entreprise de travail temporaire et l’intérimaire).
L’imputation des missions d’intérim aux entreprises utilisatrices génère des transferts entre grandes et petites entreprises, ce qui s’inscrit dans les objectifs de soutien au développement aux PME poursuivis par le gouvernement.