- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l’accès à la formation professionnelle est assurée par l’indexation des droits annuels acquis au titre du compte personnel de formation sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie règlementaire. » ; ».
L’article 1er du projet de loi procède à une transformation profonde et salutaire du compte personnel de formation afin d’ouvrir au plus grand nombre l’accès à la formation professionnelle.
Comptabilisé en euros pour être plus mobilisable, le CPF devrait faire l’objet de dispositions réglementaires fixant ses modalités d’alimentation à hauteur de 500 euros par an, dans la limite d’un plafond de 5000 euros.
Toutefois, à l’inverse du dispositif prévu pour le salaire minimum de croissance (SMIC) et notamment à l’article L. 3231‑4 du code du travail, aucune disposition ne prévoit les modalités d’actualisation du CPF.
En conséquence, il est proposé, en reprenant le dispositif de l’article susmentionné, de permettre une actualisation des crédits capitalisés au titre du CPF.