- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
I. - Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII :
« Écoles de production
« Art. L. 6271‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent livre II, les écoles de production sont habilitées à recevoir la contribution alternance pour chaque jeune inscrit à l’école et selon le même processus que les centres de formation d’apprentis.
« Art. L. 6271‑2. - Les écoles de production sont habilitées à recevoir des Régions la subvention complémentaire au financement au contrat au titre, notamment, de l’innovation pédagogique, ainsi que de la dotation dynamique pour financer les investissements et les rénovations au titre du rôle de passerelles que les écoles jouent entre les différentes formations.
« Art. L. 6271‑3. – Un décret, pris après avis de du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle mentionné à l’article L. 6123‑1 du présent code, à défaut de France Compétences, fixe les modalités d’application du présent titre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Les Ecoles de Production sont des établissements privés d’enseignement technique à but non lucratif qui forment des jeunes à partir de 15 ans et préparent aux diplômes et certifications du C.A.P. et du Bac Pro avec 93 % de réussite. Parmi l’ensemble des dispositifs actuels de formation professionnelle initiale des jeunes, l’Ecole de Production est un outil performant. Il a la capacité de contribuer efficacement contre le décrochage scolaire et contre le chômage des jeunes, pour l’insertion professionnelle.
Le but de cet amendement est donc de conforter et sécuriser ces écoles.