Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 29 mai 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Alinéa 70, substituer au mot :

« fait »

les mots :

« peut faire ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 71 et 72, l’alinéa suivant :

« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6 dont relève l’entreprise qui emploie le salarié. Cette commission apprécie la pertinence du projet, instruit la demande de prise en charge financière et décide ou non d’autoriser et de financer le projet. Cette décision est motivée. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 80, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 6323‑17‑6. – Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional.

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 4°bis de l’article L. 6123‑5.

« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° de l’article L. 6332‑1‑1.

« En cas de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre en charge de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à confier des responsabilités revues aux partenaires sociaux interprofessionnels, au niveau régional, en matière d’appui au financement de projets permettant de changer de métiers ou de professions. Pour gérer le projet de transition professionnelle, il est proposé de créer au niveau régional des structures paritaires interprofessionnelles dédiées à l’accompagnement des salariés. Ces commissions à gestion paritaire sont agréées par l’État. La dichotomie entre une instruction par un opérateur CEP, l’avis politique par la commission paritaire au sein du CREFOP et la prise en charge par un opérateur de compétences (non interprofessionnel) est supprimée, ce qui permet une chaine de traitement plus fluide. L’accompagnement par un conseiller CEP relève des possibilités offertes aux salariés, en fonction de son autonomie.

En outre, dans le cadre de l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel réel et sérieux, il est également proposé de leur confier l’examen du caractère réel et sérieux du projet. L’indemnisation du chômage est assurée par Pôle emploi.