Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 30 mai 2018)
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier

Jean-Jacques Gaultier

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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À l’alinéa 19, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« , selon le cas, dans une limite horaire par salarié, ou dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord ; ».

 

Exposé sommaire

L’article 6 du projet de loi encadre les conditions de mise en œuvre en dehors du temps de travail des actions de formation relevant du plan de développement des compétences, autres que celles mentionnées à l’article L. 6321‑2.

Ces actions sont soit déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, soit, en l’absence d’accord et avec l’accord du salarié, limitées à trente heures par an et par salarié.

Le présent amendement entend préciser le cadre juridique applicable pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.