Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 31 mai 2018)
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
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Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Rémi Delatte
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Éric Straumann

Après l’alinéa 27, insérer les dix alinéas suivants :

« IV (nouveau). – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles L. 6325‑1, L. 6325‑11, L. 6325‑13 et L. 6332‑14, et sur l’ensemble du territoire, un contrat de professionnalisation appelé « contrat d’inclusion » peut être conclu sous réserve cumulativement :

« 1° Que le contrat soit conclu entre :

« – d’une part et sans condition d’âge, un demandeur d’emploi qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ;

« – et, d’autre part, un employeur du secteur non marchand mentionné aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 5134‑21 ;

« 2° Que le contrat soit à durée indéterminée avec une action de professionnalisation d’au moins douze mois ou à durée déterminée avec une durée initiale minimale d’au moins douze mois ;

« 3° Qu’un parcours de formation soit défini par l’entreprise et l’opérateur de compétences visant tant l’acquisition d’une des qualifications prévues à l’article L. 6314‑1 que la préformation, la préparation à la vie professionnelle et l’adaptation au poste de travail ;

« 4° Que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mobilisés dans ce parcours soient d’une durée minimale de quatre cent heures ;

« 5° Qu’un accompagnement spécifique, dont les modalités sont définies par le cahier des charges de l’expérimentation, soit mis en place au profit du titulaire tout au long du contrat.

« Pour ces contrats, le coût fixé par la branche pour la prise en charge des contrats par les opérateurs de compétences est majoré d’un pourcentage déterminé par le cahier des charges de l’expérimentation.

« Un arrêté fixe le cahier des charges relatif à cette expérimentation. »

Exposé sommaire

La situation de certaines personnes éloignées de l’emploi ne justifie pas l’accompagnement proposé dans les parcours emploi compétences (PEC). Il s’agit de personnes éloignées de l’emploi, notamment de bas niveau de qualification, mais qui n’ont pas de difficultés professionnelles ou sociales importantes.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’instaurer une expérimentation de contrat de professionnalisation inclusion pour que ces personnes, de niveau V à IV, puissent être formées pour l’obtention de certifications nécessaires à l’exercice de professions règlementées, grâce notamment à un parcours de formation adapté et personnalisé.