- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Toute action de formation ayant pour objets ceux définis à l’article L. 6313‑3, bénéficiant d’un abondement de l’employeur. » ; ».
Le projet de loi fait du CPF rénové le seul accès à la formation à l’initiative du salarié et le transforme en un lieu de liberté et de totale autonomie, dans le cadre d’un outil « désintermédié » qui lui permettra de choisir et d’acheter de la formation à partir d’une seule application numérique.
Contrairement à l’ANI qui assurait l’équilibre du dispositif en prévoyant des modalités de co-construction des parcours, le projet de loi reste axé sur la simple autonomisation des actifs.
Dans cette optique, il convient a minima de rendre éligibles au CPF les actions de formations qui répondent à la nouvelle définition de « l’offre de formation » (art 4), et qui font l’objet d’un co-financement de l’employeur. Cela ferait du CPF un outil souple et agile permettant d’accéder à des formations non nécessairement certifiées mais dont le co-financement de l’entreprise implique qu’elles correspondent à un besoin partagé, ou qu’elles répondent à des besoins émergents dans le cadre de la transformation numérique des métiers par exemple.
Le présent amendement maintient toutefois la proposition du Gouvernement d’alimenter le CPF des salariés à temps partiels (dont la durée du travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée légale) au même niveau que celui des salariés à temps plein.