- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'éducation
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – Le III de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d’apprentissage, justifiant de la formation d’au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification. »
Le présent projet de loi renvoie à la négociation les conditions de compétences professionnelles nécessaires pour devenir maître d’apprentissage (art 1) et permet une prise en charge des coûts liés à l’exercice de cette fonction par les opérateurs de compétences (art 16).
Toutefois, au-delà des conditions d’exercice de leur fonction, il importe d’envoyer aux tuteurs les signaux d’une véritable reconnaissance de leur engagement qui est au cœur de la réussite de l’apprentissage.
Il est ainsi proposé d’accorder aux maître d’apprentissage qui souhaite accéder à la validation des acquis de l’expérience (VAE), une équivalence du diplôme requis pour la préparer, dès lors qu’il aura formé trois jeunes ayant obtenu avec succès leur certification. Cette équivalence ne l’exonérera pas de l’étape de validation par le jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification auquel il postule.