- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, le salarié pourra présenter à la commission regroupant les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnée à l’article L. 6123‑3, une demande de bilan de compétences ou d’action permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnés à l’article L. 6313‑1, sans bénéficier de l’accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. »
L’objectif est de garantir l’égal accès, pour tous les actifs, à un Bilan de Compétences (BC) de qualité. Il ne peut pas en effet y avoir d’un côté un BC de qualité correspondant aux besoins précis de la personne, prescrit par le CEP et mobilisé sur les fonds du CPF Transition d’une part, et d’autre part, un BC au contenu revu à la baisse du fait du faible capital CPF de la personne ou de ses ressources propres. Le BC concerne en effet en particulier les plus en diffuculté et les moins dotés financièrement.