- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après le 4° de l’article L. 5135‑2 du code du travail, sont insérés un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis L’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ;
« 4° ter Les opérateurs du conseil en évolution professionnelle financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 ; ».
Parmi les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, seuls Pôle emploi, les Missions locales et les Cap Emploi peuvent prescrire de plein droit des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Les autres opérateurs doivent conclure avec eux une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes, ce qui alourdi considérablement la mise en oeuvre de ce dispositif lorsque c’est un salarié qui est accompagné par un conseiller en évolution professionnelle.
Dès lors, il est proposé d’étendre cette possibilité aux autres opérateurs du CEP.