- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Le 3° de l’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par les mots : « en tenant compte des critères établis par le II de l’article L. 6315‑1 du présent code ».
Le présent amendement vise à renforcer le rôle du dialogue social concernant les mesures visant à lutter contre les discriminations de formation professionnelle.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail, il est ainsi proposé de se référer expressément, au parcours professionnel des salariés et aux différentes actions ayant pu être mises en œuvre, au sein de la société, pour assurer l’employabilité du salarié.
La mesure des discriminations tiendra ainsi compte d’éléments tel que le suivi d’une action de formation, l’acquisition d’éléments de certification par la formation ou la validation d’acquis de l’expérience, le bénéfice de progression salariale professionnelle et le bénéfice d’un abondement du compte personnel de formation.
Ces éléments objectifs serviraient ainsi de référence au dialogue social dans les entreprises.