Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 1 juin 2018)
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

Membre du groupe La France insoumise

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I. – L’article 10 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « qui ne peut être effectuée auprès d’une personne morale de droit privé à but lucratif. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ne peuvent effectuer une demande de mise en disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé autre que celle prévue dans le cadre de l’obligation de mobilité statutaire mentionnée au premier alinéa avant d’avoir complété leur engagement décennal de servir l’État. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin à la disponibilité, en cours à la date de ladite promulgation, des membres des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire

Les hauts-fonctionnaires de l’État membres des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ne doivent en aucun cas pouvoir « pantoufler » dans le secteur privé lucratif, que ce soit dans le cadre de la mobilité statutaire (I), ou dans le cadre d’une demande de disponibilité, avant d’avoir complété l’engagement décennal (article 50 quinquies du décret n° 2002‑50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation à l’École nationale d’administration, décret n° 2014‑1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l’engagement de servir des anciens élèves de l’École nationale d’administration) de servir l’État (II).

Afin de mettre fin aux « pantouflages » intolérables et trop fréquents, la mise en disponibilité dans le secteur privé pour ces hauts-fonctionnaires doit être interdite dans le cas où leurs obligations d’engagement décennal ne sont pas remplies.

Pour les hauts-fonctionnaires actuellement en disponibilité dans le secteur privé et n’ayant pas effectué leur engagement décennal, il est mis fin à cette disponibilité dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi (III).