- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 6222‑27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce salaire ne peut être inférieur au seuil de pauvreté en vigueur et doit tenir compte de la qualification visée. »
Jusqu’à 21 ans, le seuil de rémunération d’un apprenti ne dépasse pas 65 % d’un SMIC, soit 974,01 € en 2018. Plus jeunes, les apprentis vivent sous le seuil de pauvreté. De plus, ces rémunérations ne tiennent pas compte des qualifications visées par le contrat d’apprentissage.
Cette situation rompt avec deux principes essentiels à une bonne appréhension du travail salarié : un revenu proportionné aux qualifications et un niveau de vie permettant de vivre dignement.
Si ce projet de loi a vocation à revaloriser l’apprentissage, il doit revaloriser la rémunération des apprentis. Cela aura également un effet sur la qualité de l’apprentissage dans notre pays : l’effet d’aubaine financier de l’embauche d’un apprenti sera moins important, et le sérieux de la relation d’apprentissage n’en sera que plus important.
C’est pourquoi nous souhaitons créer par cet amendement un véritable statut du tuteur en entreprise incluant un temps de formation du tuteur, la prise en compte du temps de travail tutoral, une valorisation salariale et une validation des acquis de l’expérience.