Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Michèle Victory

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Christophe Bouillon

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Jean-Louis Bricout

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Luc Carvounas

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Alain David

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Laurence Dumont

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Régis Juanico

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Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Stéphane Le Foll

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Serge Letchimy

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Dominique Potier

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Joaquim Pueyo

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François Pupponi

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Valérie Rabault

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Hervé Saulignac

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Cécile Untermaier

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Le 1° de l’article L. 5421‑4 du code du travail est complété par les mots : « et d’une retraite complémentaire sans coefficient de minoration ».

Exposé sommaire

Dès le 1er janvier 2019, les personnes nées à compter du 1er janvier 1957 et qui ont droit à leur retraite de base au taux plein, bénéficieront d’une retraite complémentaire minorée, sauf si elles décident de proroger leur activité d’au moins un an. Or, les demandeurs d’emploi qui entrent en retraite, à compter du 1er janvier 2019 ne pourront pas éviter que leur retraite complémentaire subisse une minoration.

Cette disposition résulte de l’accord national interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires Agirc Arrco- Agff du 30 octobre 2015 adopté pour rééquilibrer les comptes des régimes de retraite complémentaires. Ainsi, les salariés partant avec une retraite de base à taux plein plein (retraite sécurité sociale) avant 67 ans seront temporairement pénalisés. Pour éviter l’application de cette minoration, il leur appartient de différer leur entrée en retraite d’au moins un an et donc de poursuivre leur activité durant cette période. Or, les personnes en chômage, à la différence des salariés, n’ont pas la possibilité de décider du report de leur départ à la retraite, le versement de leurs allocations de chômage étant automatiquement interrompu dès que les conditions pour obtenir une retraite de base à taux plein sont réunies (C. Trav. Art L. 5421‑4).

Il en résulte qu’à partir de 2019, le demandeur d’emploi qui cesse d’être indemnisé parce qu’il remplit les conditions d’attribution de sa retraite de base au taux plein, sera systématiquement pénalisé par l’application d’un abattement sur sa ou ses retraites complémentaires. Cet abattement est de 10 %. Il est toutefois limité à 5 % pour ceux qui bénéficient de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit de 3,8 %, et il ne s’appliquera pas pour ceux qui en sont exonérés. Cette mesure est inéquitable à l’égard des demandeurs d’emploi puisqu’ils n’ont pas d’autre choix, eux, que de demander la liquidation de leur retraite s’ils veulent continuer à disposer d’un revenu. Il y a une rupture d’égalité dans les droits à retraite entre les personnes privées d’emploi et celles qui travaillent. C’est pourquoi il convient, de modifier l’article L. 5421‑4 du code du travail, afin qu’aucune minoration sur la retraite complémentaire ne puisse être appliquée aux personnes inscrites comme demandeur d’emploi qui sont admises à bénéficier de leur retraite de base au taux plein.