Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 31 mai 2018)
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Josette Manin

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Hélène Vainqueur-Christophe

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Boris Vallaud

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Michèle Victory

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Christophe Bouillon

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Jean-Louis Bricout

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Luc Carvounas

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Alain David

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Olivier Faure

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Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Jérôme Lambert

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Stéphane Le Foll

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Serge Letchimy

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Cécile Untermaier

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Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :

« La charge disproportionnée est définie par un décret qui détermine notamment les modalités de l’évaluation préalable réalisée par l’organisme, en tenant compte de sa taille, de ses ressources et de sa nature et de l’avantage estimé pour les personnes handicapées au regard de la fréquence et de l’utilisation. L’évaluation doit préciser les parties des exigences en matière d’accessibilité ne pouvant être respectées, et les alternatives accessibles. »

Exposé sommaire

L’article 44 prévoit que l’accessibilité numérique aux personnes en situation de handicap est mise en œuvre, uniquement si elle ne crée pas une charge disproportionnée. Cette notion, source d’exonération potentiellement importante, doit être appliquée inconditionnellement. Il est donc proposé de la définir en s’appuyant sur le considérant 39 et l’article 5 de la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

La directive prévoit que sont prises en compte les circonstances suivantes : la taille, les ressources et la nature de l’organisme du secteur public concerné, ainsi que l’estimation des coûts et des avantages pour l’organisme du secteur public concerné par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation du site internet ou de l’application mobile spécifique.