- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Le deuxième alinéa de l’article L. 1243‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
« 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Ce moindre nombre d’heures travaillées explique pour plus d’un tiers l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Les salariés travaillant à temps partiel sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime. Le présent amendement vise donc à augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps plein.