Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mardi 29 mai 2018)
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Didier Quentin

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Michel Vialay

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Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212‑13 est alimenté par une majoration dont le montant sera défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa. »

Exposé sommaire

L’article 1er pose les fondements d’un compte personnel de formation dorénavant comptabilisé en euros.

Il prévoit notamment que le montant annuel d’alimentation des droits ainsi que son plafonnement seront supérieurs pour tous les actifs n’ayant pas un niveau V de qualification (CAP), ce qui devrait concerner les personnes handicapées.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que les salariés à temps partiel dont la durée annuelle de travail est inférieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail voient leur compte crédité d’un montant annuel calculé à due proportion du temps de travail effectué là où les salariés dont la durée annuelle de travail dépasse 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail voient leur compte crédité d’un montant annuel forfaitaire, quelle que soit leur quotité de travail. Cette mesure devrait également bénéficier à des travailleurs handicapés qui sont nombreux à travailler à temps partiel, très majoritairement subi.

Afin de permettre un abondement plus important pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, il est proposé, qu’en plus de ces dispositions, de prévoir un abondement spécifique sous la forme d’une majoration définie par décret.