Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 31 mai 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Par dérogation au montant de droit commun, le montant de la contribution d’un employeur au régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée visés au titre IV du livre II de la première partie du code du travail est fixé selon les principes suivants :

1° 12,4 % pour les contrats de moins d’un mois ;

2° 10,4 % pour les contrats d’une durée comprise entre un et deux mois ;

3° 8,4 % pour les contrats d’une durée comprise entre deux et six mois.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en place un malus directement applicable à l’encontre des employeurs qui recourent de manière abusive aux contrats précaires, sans attendre les résultats des négociations de branche. Il n’y a pas lieu en revanche d’instaurer un bonus au profit des employeurs qui recrutent en contrat à durée indéterminée qui « constitue la forme normale et générale du contrat de travail » selon l’article L. 1221‑2 du code du travail.