- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Le deuxième alinéa de l’article L. 1243‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
Le présent amendement vise à augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps pleins.
Outre une mesure en faveur des salariés précaires, il s’agit surtout d’agir concrètement pour l’égalité professionnelle. En effet, les salariés travaillant à temps partiels, qui sont à 80 % des femmes, sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime de fin de contrat.