Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 31 mai 2018)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Michel Vialay

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII :

« ÉCOLES DE PRODUCTION

« Art. L. 6271‑1. – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail. Leurs enseignements sont dispensés selon une pédagogie adaptée, celle du « faire pour apprendre ».

« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de 15 ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les formations proposées répondent aux besoins locaux et attentes des entreprises en termes de main-d’œuvre qualifiée. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’État.

« Art. L. 6271‑3. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements.

« Art. L. 6271‑4. – Par dérogation, les écoles de production sont habilitées à percevoir la contribution alternance pour chaque jeune inscrit à l’école.

« Art. L. 6271‑5. – Les écoles de production sont habilitées à percevoir des Régions la subvention complémentaire au financement au contrat au titre notamment de l’innovation pédagogique ainsi que de la dotation dynamique pour financer les investissements et les rénovations au titre du rôle de passerelles que les écoles jouent entre les différentes formations.

« Art. L. 6271‑6. – Les employeurs bénéficient d’une exonération totale ou partielle de la contribution au développement des formations professionnalisantes à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des Ecoles de Production.

« Art. L. 6271‑7. – Un décret, pris après avis de du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle mentionné à l’article L. 6123‑1 du présent code, à défaut de France Compétences, fixe les modalités d’application du présent titre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les écoles de production sont des établissements privés à but non lucratifs qui forment des jeunes à partir de 15 ans pour des CAP et des Bac professionnel.

Les résultats qu’elles obtiennent mettent en avant l’excellence de l’apprentissage : avec 800 élèves répartis dans 25 établissements, elles présentent un taux de réussite de 93 % et leur place est reconnue par de nombreux acteurs institutionnels et de la société civile.

C’est un modèle à suivre pour lutter contre le chômage des jeunes.

Converti au réalisme, le Gouvernement avait semblé, dans un premier temps, favorable à des mesures visant à pérenniser ce bon dispositif.

Or ce qu’elles avaient obtenu au fil des ans pour le fonctionnement des écoles auprès des instances régionales, à hauteur de 60 %, leur serait retiré sans aucune compensation, condamnant ces écoles qui ont fait leurs preuves à une asphyxie programmée.

Il faut soutenir ces écoles. Seul un statut officiel permettrait aux élèves de bénéficier de l’accès aux bourses et des aides transports et aux établissements la prise en charge partielle des coûts de scolarité et la perception de la taxe apprentissage quota (comme les CFA).

Le Sénat avait introduit cette disposition lors des débats de la loi « modernisation du dialogue sociale » en 2016, mais le Gouvernement de la précédente législature avait systématiquement supprimé cette mesure lors des navettes parlementaires, si bien qu’elle ne figure pas dans la loi.

Il est donc proposé par cet amendement d’encourager la réussite et de doter les écoles de production de ce statut.