- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues en faveur de l’engagement associatif (848)., n° 909-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« dirigeant »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Cet amendement vise à alléger la rédaction de cet article 1er.
A ce jour, seule la négligence simple pouvait permettre malgré l’inaction du dirigeant de le dégager de sa responsabilité. Il paraît utile, comme le font parfois les juges, de codifier la prise en compte du statut du bénévole, source d’une éventuelle négligence propre à un non professionnel, pour lui permettre de dégager plus facilement sa responsabilité.
Néanmoins, outre la qualité du bénévole associatif de dirigeant, la proposition de loi fait référence aux moyens dont disposait le dirigeant pour mener son action. Les actes ou omissions contraires aux intérêts d’un organisme ne peuvent matériellement s’apprécier au regard d’hypothétiques moyens dont disposait le dirigeant.
Il semble donc plus judicieux de ne pas imposer une condition cumulative d’insuffisance de moyens pour rester à la seule condition de la qualité de bénévole qui pourra être appréciée différemment par les juges.