- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’accès aux réseaux numériques et leur neutralité, l’accès aux informations publiques et leur réutilisation, la protection et le contrôle des données à caractère personnel. ».
L’article 34 de la Constitution détermine les compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire et précise notamment les domaines dont la loi est chargée « de fixer les règles ».
Le présent amendement a pour objet d’intégrer le numérique parmi ces domaines, et de consacrer l’intervention du législateur pour fixer les règles concernant :
– l’accès aux réseaux numériques ;
– le principe de neutralité de ces réseaux ;
– l’accès aux informations publiques et les modalités de leur réutilisation ;
– la protection des données personnelles et leur contrôle par toute personne.
Il est en effet essentiel de reconnaître expressément et de préserver la compétence du législateur sur ces questions , compte tenu, d’une part, de leur impact dans l’exercice des droits et libertés fondamentales, et, d’autre part, des risques qui sont susceptibles de peser sur la définition, la portée et l’effectivité des règles précédemment énoncées.
Le présent amendement est issu de l’une des recommandations formulées par le groupe de travail commun à l’Assemblée nationale et au Sénat qui a été chargé par les présidents de chacune de ces assemblées de réfléchir à l’inclusion des droits et libertés numériques dans la Constitution.