Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 juillet 2018)
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

L’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le quatorzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Tout acte de cruauté envers les êtres doués de sensibilité est défendu. »

« Art. 3-2. – Les organismes génétiquement modifiés sont interdits. Aucun ne peut être commercialisé sur le territoire de la République. »

« Art. 3-3. – L’usage et l’introduction de toute substance pouvant altérer de manière définitive le patrimoine génétique et la diversité biologique est interdit. »

« Art. 3-4. – Les êtres vivants ne peuvent faire l’objet d’aucun brevetage. La République ne reconnaît aucun brevet de ce type. »

2° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement soutenable. À cet effet, l’intérêt écologique prévaut sur l’intérêt économique. »

3° Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Les autorités publiques garantissent, dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, la participation et la consultation des populations concernées. »

4° Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 9-1 – L’eau et l’énergie sont des ressources indispensables à une vie digne. Nul ne peut en être privé. Leur tarification est progressive. Les quantités minimales indispensables sont gratuites et garanties par les autorités publiques aux personnes physiques. Les mésusages de ces ressources sont sanctionnés. »

Exposé sommaire

Notre société est dominée par le « toujours plus » : de croissance, de compétitivité, de consommation. La règle verte, fil rouge de notre programme écologique, ne pourra être mise en œuvre si les marchés financiers peuvent agir à leur guise. La transformation doit donc se faire en dehors de la logique du capital.

La planification écologique vise à rétablir la gestion du temps long plutôt que la dictature du temps court. Cette planification est indissociable d’un renforcement de la Charte de l’Environnement. Pour l’heure, la Charte de l’Environnement vise à concilier le développement économique et la préservation de l’environnement. Or, la sixième extinction de masse et l’accélération des changements climatiques nous démontrent que cet équilibre instable est une oxymore. Cet amendement de rédaction générale vise donc à mettre fin à un déséquilibre quasi-systématique de la jurisprudence en faveur des intérêts économiques et au détriment de l’intérêt général.