- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle n°911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le dixième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi détermine les délais dans lesquels un étranger détenu peut former un recours contre une obligation de quitter le territoire français. »
En application de l’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger se voit notifier une obligation de quitter le territoire français en même temps que son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, il peut demander l’annulation de cette obligation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Le juge administratif statue alors sur ce recours au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine.
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a estimé « qu’en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l’étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, les dispositions contestées, qui s’appliquent quelle que soit la durée de la détention, n’opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement de l’étranger en rétention administrative à l’issue de sa détention. »
Or ce dispositif est indispensable pour assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Aussi, le présent amendement propose de modifier la Constitution afin de permettre au législateur d’adopter de telles mesures.