Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 juillet 2018)
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Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après le dix-septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi détermine les mesures propres à assurer que l’exercice du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre respecte le patrimoine commun de la Nation. »

Exposé sommaire

La concentration dans les mains de quelques uns d’entreprises ou de biens est le contrepoint de la liberté d’entreprendre et d’une certaine forme d’absolutisme du droit de propriété.

Si depuis toujours ces principes sont reconnus par notre droit constitutionnel, pour autant, il y a urgence maintenant à trouver une juste mesure entre liberté et justice. Face a une certaine forme de démesure, il appartient à l’État dans certains domaines, de prévenir cette distribution inégale des droits.

En effet, même si celui-ci est intervenu en créant des outils de régulation, ces derniers s’avèrent parfois inefficaces devant l’évolution des pratiques, de l’évolution du marché et de l’importance des capitaux qui circulent sur celui-ci.

Manifestement c’est ce qui se passe aujourd’hui sur le marché foncier des terres agricoles, phénomène qui tend à priver nos agriculteurs de l’accès aux terres agricoles au profit d’investisseurs français ou étrangers, animés par d’autres préoccupations que la seule production au détriment de notre économie et de notre souveraineté alimentaire.

C’est pourquoi il convient de donner à nos outils législatifs la force nécessaire pour intervenir si le besoin s’en fait sentir et notamment si à terme, c’était la souveraineté alimentaire de notre pays qui est en jeu.

Avec les terres agricoles, c’est bien d’un patrimoine commun dont il est question. Et cette simple idée justifie que nous lui donnions aujourd’hui plus de force pour le protéger. Le droit français n’ignore pas la notion de patrimoine commun. Il est utilisé dans le Code civil dans une acception économique, tel le patrimoine commun des époux.

Une acception plus large est mentionnée dans l’article 110 du code de l’urbanisme : « le territoire français est le patrimoine commun de la nation », ce qui implique, selon ce code, une compétence partagée entre les acteurs publics de l’aménagement du territoire. Plus récemment toutefois, le code de l’environnement est venu mentionner cette notion pour indiquer que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, la qualité de l’air, les espaces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent , font partie du patrimoine commun de la nation » (art L 110) et l’eau y est ajoutée (art L210).

C’est en effet la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement qui a modifié la rédaction de l’article L 110 – 1 du code tirant les conséquences de la consécration en droit international de la notion de patrimoine commun de l’humanité. Il en va d’ailleurs ainsi pour le sol et le sous-sol des mers et des océans de la Convention sur les droits de la
mer de 1982.

Alors même que les limites de la planète et de ses ressources sont désormais évidentes, l’expression patrimoine commun est apparue comme une évidence même si les limites actuelles du droit de propriété privée devaient être repoussées.

Il en sera de même demain face au double phénomène d’artificialisation des sols et de concentration de ceux-ci dès lors et surtout que cette concentration serait susceptible de porter atteinte à terme à notre souveraineté alimentaire.

C’est pourquoi la modification de l’Article 34 de notre constitution doit permettre demain au législateur d’agir en ce sens si besoin.