- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle n°911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le dix-septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – du droit à ne pas souffrir de maltraitance institutionnelle. »
Le présent amendement vise à inscrire le droit à ne pas souffrir de maltraitance institutionnelle dans le bloc constitutionnel, sous la forme d'une disposition additionnelle à l’article 34 de la Constitution française du 4 octobre 1958.
Intenter une action en justice pour « maltraitance institutionnelle » est aujourd’hui vain, faute de normes juridiques y faisant référence. Si la maltraitance institutionnelle est absente de nos textes, elle est pourtant fréquemment dénoncée dans nos établissements et en particulier dans les établissements et services médico-sociaux définis à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles : Violence généralisée au sein d'un foyer d'accueil, atteinte à la santé mentale des enfants au sein d'un IME, traitement indigne infligé aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, etc...
En 1987, la définition de la maltraitance par le Conseil de l’Europe a fait date. La maltraitance est une violence se caractérisant par « tout acte ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. » En nous inspirant de cette dernière définition et de la doctrine sur le sujet, nous caractérisons ainsi la maltraitance institutionnelle :
1- La maltraitance institutionnelle, contrairement à la maltraitance individuelle, met en cause l'institution. Dès lors, la responsabilité d'une telle faute incombe soit aux autorités de tutelle de l'institution, soit à la direction de l'institution, dès lors qu'une distorsion importante existe entre les moyens (humains et matériels) attribués et les objectifs à atteindre exigés.
2- La maltraitance institutionnelle est identifiable, dès lors que des actes ou omissions sont commis par un établissement ou service médico-social ou sanitaire, qui portent atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’un usager ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière.
La situation de nos établissements et services médicaux sociaux et sanitaires est particulièrement préoccupante. Cet amendement est donc une opportunité à saisir pour que la maltraitance institutionnelle cesse d'être ignorée et puisse être dénoncée.