Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Grégory Galbadon
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Thierry Michels

Au douzième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, après le mot : « droit », est inséré le mot : « fondamental ».

Exposé sommaire

La Charte de l’environnement introduite au bloc de constitutionnalité par la révision de 2005 garantit le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cet amendement confère à ce droit la qualité de « droit fondamental » afin que le Conseil constitutionnel lui applique la jurisprudence de l’effet cliquet.

Cette dernière implique que le législateur ou l’exécutif n’intervienne à l’égard de ce droit que dans la perspective d’en renforcer l’effectivité. Autrement dit, cet amendement vise à introduire le principe de non régression en matière environnementale dans le bloc de constitutionnalité.