- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle n°911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article 12 de la Constitution est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale lorsque l’une des conditions suivantes est constatée :
« – absence d’élections générales dans les soixante jours suivant l’élection du Président de la République ;
« – adoption d’une motion de censure ou rejet consécutif dans les trente jours de deux déclarations de politique générale du Premier ministre ;
« – circonstances exceptionnelles entraînant la mise en œuvre de l’état d’urgence. »
Depuis la concomitance entre l’élection présidentielle et l’élection législative, dans les faits, la dissolution ne sert plus que d’arme au pouvoir exécutif braquée sur la majorité parlementaire afin de la convaincre d’adopter ses projets. Il serait ainsi souhaitable de limiter le droit de dissolution à des cas très précis Incapacité de l’Assemblée nationale à voter la confiance au Gouvernement ou à investir un autre Gouvernement dans les 15 jours suivant la censure d’un Gouvernement sortant, Circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire crise majeure entrainant des émeutes ou des blocages sur une grande partie du territoire national et justifiant que les Français puissent trancher par les urnes, absence d’élections législatives programmées dans les 2 mois suivant l’élection du Président de la République