Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 16 juillet 2018)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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L’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le mot : « avis », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes au fond, conjointement réunies. Il ne peut être procédé à la nomination d’un candidat ayant recueilli un avis négatif formulé par les trois cinquièmes des membres des commissions conjointement réunies. » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La loi organique détermine les modalités selon lesquelles l’avis est rendu. »

Exposé sommaire

Il n’est jamais opportun de multiplier les organes parlementaires, a fortiori lorsque des institutions existantes apparaissent tout à fait en mesure de satisfaire l’objectif poursuivi. Ici, l’idée de soumettre au Parlement les propositions de nomination du Président de la République représente un réel progrès des droits parlementaires. Mais l’examen pourrait être tout à fait valablement opéré par les commissions compétentes au fond, donc parfaitement instruites des enjeux de la nomination et des problématiques du secteur concerné.

Un avis négatif ne saurait rester sans suite politique, surtout s’il est massif. La cohérence institutionnelle gagnerait à ce que la Constitution prévoie une conséquence juridique à de tels rejets. Le présent amendement propose de proscrire une nomination si le candidat présenté se voit opposer plus de trois cinquièmes de la commission compétente. En deçà de ce seuil, l’avis négatif resterait seulement indicatif et sa valeur uniquement politique.

Il semble sage de prévoir un vote des commissions réunies et non deux votes distincts à l’Assemblée nationale et au Sénat. Dans cette dernière hypothèse, une disharmonie dans la composition des deux chambres risquerait d’aboutir à un empêchement systématique et réciproque des nominations et à une paralysie de la haute administration. Au contraire, une réunion des membres des deux commissions permet un avis unique et une association égale des deux chambres.