Fabrication de la liasse
Non soutenu
(lundi 16 juillet 2018)
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

L’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième » sont remplacés par les mots : « groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, soutenu par un vingtième » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la proposition de loi, respectant significativement son objet initial, n’a pas été adoptée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de six mois. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « portant sur le même sujet » sont remplacés par les mots : « comportant des dispositions législatives similaires ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faciliter le déclenchement d’une procédure de référendum d’initiative partagée (procédure introduite par la réforme constitutionnelle de 2008) en visant à :

- diminuer le nombre de parlementaires requis pour présenter la proposition de loi, en conférant ce droit à tout groupe parlementaire au lieu des 20 % de parlementaires actuellement requis dans l’une ou l’autre des assemblées ;

- réduire le nombre de soutiens populaires nécessaires, de 10 % des électeurs inscrits (environ 4,5 millions de soutiens) à 5 % de ce dernier (environ 2,3 millions de soutiens) ;

- remplacer la condition d’un examen par le Parlement de la proposition de loi par l’exigence d’une adoption de celle-ci dans une version respectant significativement son objet initial, pour éviter l’adoption d’une proposition de loi à l’objectif dénaturé. Ainsi, un rejet de la proposition par les assemblées n’empêcherait pas le peuple de trancher lui-même la question ;

- fixer au président de la République un délai maximal de convocation du référendum, en vue d’éviter toute inertie en la matière. Ce délai serait porté à six mois ;

- desserrer, en cas de vote négatif lors du référendum, l’impossibilité de recommencer la procédure dans les deux années qui suivent pour une nouvelle proposition de référendum aux dispositions législatives similaires.