- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Le dix-huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être puni ou sanctionné pour avoir porté pacifiquement à la connaissance de la société des informations relatives à l’environnement susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, au bien-être animal ou à la préservation des écosystèmes naturels ».
Cet amendement vise à protéger, au niveau constitutionnel, les lanceurs d’alerte menant un combat au niveau écologique. Cette inscription interdit donc toute mise en œuvre de mécanismes pénaux, même au niveau législatif, visant à réprimer l’action des lanceurs d’alerte qui auraient agi sans utiliser de moyens violents. Cette inscription constitue une garantie forte car, étant inscrite au niveau constitutionnel, elle interdit une abrogation ultérieure ou un affaiblissement du statut de lanceurs d’alerte à la faveur d’une changement de majorité politique. Il s’agit donc en outre d’une garantie pour les libertés publiques.