- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après le mot « publiques », l’article 40 est ainsi rédigé :
« soit, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, une augmentation des charges publiques. »
L’article 40 dispose que les propositions de lois et amendements formulés par les parlementaires « ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »
Cette rédaction - l’utilisation du pluriel pour les ressources et du singulier pour les charges - a fondé une différence essentielle d’application de la recevabilité financière selon que l’amendement a pour effet la création d’une charge, toujours irrecevable, ou la diminution d’une recette, recevable à condition d’être correctement gagée.
Cet amendement propose d’unifier la rédaction de l’article 40, afin de permettre aux parlementaires de formuler des propositions de loi ou des amendements augmentant les charges publiques à condition d’être correctement gagés. Toutefois, cet assouplissement ne s’appliquera qu’aux propositions et amendements inférieurs à un montant plafond défini dans une loi organique.