- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le troisième alinéa de l’article 2 de la Constitution est complété par les mots : « , les assemblées régionales pouvant adopter un hymne co-officiel ».
L’article 2 témoigne d’une vision centralisatrice qui doit être remise en question. Les symboles des appartenances régionales aspirent à être reconnus au même titre que les symboles de la République. Ils sont pour les peuples de ces territoires des symboles forts de sens, ils revêtent une importante culturelle et historique qui mérite d’être reconnue. Le principe de l’hymne étant justement de démontrer un sentiment d’appartenance il convient de reconnaître par là des sentiments d’appartenances régionaux bien existants.
A titre d’exemple, l’hymne corse : « Dio vi salve Regina » adopté comme hymne national corse, en janvier 1735, par une consulte tenue à Corte au cours de laquelle les chefs nationaux de l’île décidèrent la séparation de la Corse d’avec Gênes. La Bretagne a le « Bro gozh ma zadoù » qui fait partie intégrante des emblèmes bretons. Les peuples témoignent d’un fort attachement à ces symboles : l’hymne corse fait partie intégrante de la culture corse et est régulièrement entonné lors de manifestations culturelles.
Ces symboles forts de sens pour les peuples méritent ainsi d’être reconnus. Il est proposé de les mentionner à l’article 2 qui décline les symboles de la République.