Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1332

Déposé le vendredi 22 juin 2018
Discuté
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
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Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de madame la députée Nathalie Elimas
Photo de madame la députée Nadia Essayan
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
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Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
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Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Thierry Robert
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :

« « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, est, hors le cas des lois de programmation, dépourvu de portée normative ou est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. Il en est de même pour les amendements qui sont sans lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis en première lecture. » ; ».

Exposé sommaire

L’article 3 du projet de loi donne une portée nouvelle aux irrecevabilités au travers d’une réécriture complète de l’article 41 de la Constitution.

Il formule une interdiction absolue (« n’est pas recevable »), à l’identique de la rédaction retenue pour l’article 40 de la Constitution, en ce qui concerne les propositions ou amendements qui empiètent sur le domaine règlementaire. Il pourrait en résulter que la recevabilité des propositions ou des amendements, au regard du premier alinéa de l’article 41, doive être systématiquement contrôlée au dépôt, préalablement à toute distribution et discussion en commission ou en séance publique.

Le champ de cette irrecevabilité est étendu aux propositions et amendements « dépourvu[e]s de portée normative » : les « neutrons législatifs » que le Conseil constitutionnel contrôle depuis sa décision précitée du 21 avril 2005. Sont également visés les amendements « sans lien direct avec le texte » en discussion, c’est-à-dire les « cavaliers » législatifs.

A l’inverse, l’irrecevabilité des propositions et amendements contraires à une délégation accordée dans le cadre de l’article 38 est désormais traitée à part. Contrairement à la précédente, cette irrecevabilité demeurerait facultative.

Il est proposé, pour la mise en œuvre de ce nouveau contrôle de la recevabilité, de ne pas peser excessivement sur l’exercice du droit d’amendement et de conserver à toutes ces irrecevabilités un caractère facultatif. Il reviendra ainsi aux présidents des assemblées de veiller à leur application expresse.