- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle n°911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 3 et 4 l'alinéa suivant :
« « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, est, hors le cas des lois de programmation, dépourvu de portée normative ou est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. Il en est de même pour les amendements qui sont sans lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis en première lecture. » ; ».
L’article 3 du projet de loi donne une portée nouvelle aux irrecevabilités au travers d’une réécriture complète de l’article 41 de la Constitution.
Il formule une interdiction absolue (« n’est pas recevable »), à l’identique de la rédaction retenue pour l’article 40 de la Constitution, en ce qui concerne les propositions ou amendements qui empiètent sur le domaine règlementaire. Il pourrait en résulter que la recevabilité des propositions ou des amendements, au regard du premier alinéa de l’article 41, doive être systématiquement contrôlée au dépôt, préalablement à toute distribution et discussion en commission ou en séance publique.
Le champ de cette irrecevabilité est étendu aux propositions et amendements « dépourvu[e]s de portée normative » : les « neutrons législatifs » que le Conseil constitutionnel contrôle depuis sa décision précitée du 21 avril 2005. Sont également visés les amendements « sans lien direct avec le texte » en discussion, c’est-à-dire les « cavaliers » législatifs.
A l’inverse, l’irrecevabilité des propositions et amendements contraires à une délégation accordée dans le cadre de l’article 38 est désormais traitée à part. Contrairement à la précédente, cette irrecevabilité demeurerait facultative.
Il est proposé, pour la mise en œuvre de ce nouveau contrôle de la recevabilité, de ne pas peser excessivement sur l’exercice du droit d’amendement et de conserver à toutes ces irrecevabilités un caractère facultatif. Il reviendra ainsi aux présidents des assemblées de veiller à leur application expresse.