- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règlements des assemblées peuvent instaurer une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance. »
Le présent amendement vise à inscrire dans la Constitution la faculté pour les assemblées de fixer une durée globale et adaptée pour l’examen de l’ensemble d’un texte et de le ventiler entre les groupes politiques selon une clé de répartition représentative de la configuration politique de celles-ci et dans le respect des groupes minoritaires et d’opposition.
La procédure du « temps législatif programmé », instituée en 2009, a connu des pratiques diverses ; elle constitue un outil qui favorise à la fois la qualité et l’efficacité des débats. La qualité, parce que les députés et les groupes politiques peuvent passer plus de temps sur les amendements les plus importants pour eux, sans être contraints par des modalités identiques quel que soit l’amendement. L’efficacité, parce que le temps est alors adapté et son organisation plus prévisible.
Il apparaît cependant nécessaire de donner plus de marge de manœuvre aux assemblées dans la mise en œuvre de cette procédure afin que le Parlement puisse reprendre la pleine maîtrise de son temps, tout en respectant les exigences démocratiques qui s’imposent. Il en va ainsi de la liberté et de l’indépendance des assemblées dans la gestion de leurs travaux.
En adoptant cet amendement, les parlementaires seront dès lors en mesure d’adapter les conditions d’application du « temps législatif programmé » aux spécificités des textes, à leur nature ou encore à leur structure. Ils bénéficieront d’une plus grande marge de manœuvre pour ajuster les temps des débats et prévoir d’autres aménagements tels que la possibilité de décliner la durée globale de discussion par jour de séance (déclinaison du temps global à l’intérieur de la séquence d’examen des articles) dans le respect des droits des groupes minoritaires et des groupes d’opposition avec l’affirmation des règles de la majorité qualifiée.
Cette disposition, en affirmant l’indépendance et la liberté du Parlement, répond ainsi aux objectifs de qualité et d’efficacité des travaux en permettant de rationaliser la discussion parlementaire, d’améliorer la qualité de la loi et de renforcer la prévisibilité des débats.
Le Parlement doit pouvoir organiser ses travaux de manière plus satisfaisante qu’aujourd’hui, tout en garantissant pleinement le droit d’amendement des parlementaires. Il s’agit d’un véritable enjeu de démocratie, et cette reprise en main du temps par les parlementaires en constitue une réponse pragmatique et équilibrée.