- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’examen des projets de loi de résultats ne peut durer moins de vingt jours de séance à l’Assemblée nationale ni moins de quinze jours de séance au Sénat. Il peut donner lieu au vote des résolutions mentionnées à l’article 34‑1 de la Constitution. » ; ».
Cet amendement vise en premier lieu à garantir un délai minium de travail sur la loi de finances avant son examen en séance publique, qui sera écourté par le projet du Gouvernement.
Il prévoit également qu’en contrepartie du raccourcissement du temps d’examen de la loi de finances, une limite minimum de temps soit réservée à la loi de résultats. Cette proposition renforce la pratique nouvelle du « printemps de l’évaluation » et répond au développement de l’exercice du contrôle de l’action du Gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques mais aussi au besoin d’information du Parlement et plus largement des Français.