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Amendement n°CL1458

Déposé le vendredi 22 juin 2018
Discuté
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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Cédric Villani

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire

Si, en vertu du premier alinéa de l’article 39 de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement, il est indéniable que le nombre et l’importance des projets de loi surpassent largement ceux des propositions de loi.

Si face à l’inflation législative, et aux conditions d’examen des textes législatifs dans les deux chambres du Parlement, il apparait indispensable de rationaliser les procédures d’examen, les critères prévus afin d’écarter certains amendements, sur le fondement de l’irrecevabilité, doivent permettre l’exercice effectif du droit d’amendement des parlementaires tel qu’il résulte, notamment, des dispositions de l’article 44 de la Constitution, et particulièrement de l’alinéa premier.

Aussi, cet amendement vise à circonscrire l’irrecevabilité élargie que prévoit l’article 3 du présent projet de loi constitutionnelle, aux seuls amendements manifestement dépourvus de toute normativité ou manifestement dépourvus de tout lien avec le texte examiné.

L’adjonction de l’adverbe manifestement, tend à introduire une condition d’absence flagrante d’un caractère essentiel à la recevabilité d’un amendement et à introduire un contrôle simplement « prima facie » de l’irrecevabilité des amendements.

Ainsi, l’absence manifeste de toute portée normative ainsi que l’absence manifeste de tout lien avec le texte examiné d’un amendement justifie la réduction du délai, de huit à 3 jours, dont disposera le Conseil constitutionnel pour statuer sur l’irrecevabilité sur saisine du Gouvernement ou du Président de l’assemblée intéressée.

En effet, si l’irrecevabilité pour défaut de caractère normatif ou pour défaut de lien avec le texte examiné par le Parlement que prévoit l’article 3 du projet de loi consacre dans notre loi fondamentale la jurisprudence du Conseil constitutionnel (DC n°2005‑512 du 21 avril 2005 - loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, sur les dispositions dépourvues de toute normativité ; et DC n°2001‑445 du 19 juin 2001, DC n°2006‑532 du 19 janvier 2006, sur l’exigence d’une relation directe avec le texte en discussion), l’élargissement des critères de l’irrecevabilité des amendements tel que prévu par l’article 3 du présent projet de loi ne doit pas avoir pour effet de permettre au Gouvernement ou aux présidents de chacune des deux assemblées parlementaires de se substituer au juge constitutionnel, lequel peut s’autosaisir de dispositions qu’il pourrait considérer constituer des « cavaliers législatifs » (DC n°2006‑535 du 30 mars 2006).

De plus, le même raisonnement, aux fins de protection du droit constitutionnel d’amendement des parlementaires, tout comme le respect des domaines respectifs de la loi (article 34) et du règlement (article 37), doit s’appliquer pour les textes relevant de l’application de l’article 38 de la Constitution. Le Gouvernement non plus que les présidents de chacune des deux assemblées parlementaires ne sauraient pouvoir légitimement opposer l’irrecevabilité aux propositions de loi ou amendements des parlementaires qui ne seraient pas manifestement contraire à une habilitation à légiférer par ordonnance.

Enfin, la suppression de l’alinéa 8 de l’article 3 du présent projet de loi assure une cohérence avec les autres modifications prévues par le présent amendement. La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit être pérenniser puisqu’il prévoit la recevabilité de tout amendement, en première lecture, dès lors qu’il est pourvu d’un lien, même indirect, avec le texte examiné, et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41.