- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième » sont remplacés par les mots : « groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, soutenu par un vingtième » ;
Cet amendement vise à rendre effective la procédure du référendum d’initiative partagée introduite à l’article 11 de la Constitution suite à la réforme Constitutionnelle de 2008. En effet, les nombreuses étapes de la procédure d’initiative partagée suffisent à démontrer toute la difficulté de parvenir, un jour, à la tenue effective d’un référendum de ce type sans modifier la Constitution.
Pour ce faire, il est proposé :
- De diminuer le nombre de parlementaires requis pour présenter la proposition de loi, en conférant ce droit à tout groupe parlementaire au lieu de 20% de parlementaires actuellement requis dans l’une ou l’autre des assemblées ;
- De réduire le nombre de soutiens populaires nécessaires, de 10 % des électeurs inscrits (environ 4,5 millions de soutiens) à 5 % de ce dernier (environ 2,3 millions de soutiens) ;
- De remplacer la condition d’un examen par le Parlement de la proposition de loi par l’exigence d’une adoption de celle-ci dans une version respectant significativement son objet initial, pour éviter l’adoption d’une proposition de loi à l’objectif dénaturé. Ainsi, un rejet de la proposition par les assemblées n’empêcherait pas le peuple de trancher lui-même la question ;
- De fixer au président de la République un délai maximal de convocation du référendum, en vue d’éviter toute inertie en la matière. Ce délai serait porté à six mois.
- De desserrer, en cas de vote négatif lors du référendum, l’impossibilité de recommencer la procédure dans les deux années qui suivent pour une nouvelle proposition de référendum aux dispositions législatives similaires.