- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le deuxième alinéa de l’article 64 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la magistrature concourt à garantir cette indépendance. »
La formation plénière du conseil continue à connaître des demandes d’avis qui lui sont adressées par le Président de la République, en sa qualité de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, et des questions relatives à la déontologie des magistrats et au fonctionnement de la justice que lui soumet le ministre de la justice. Mais il peut désormais également se saisir d’office de toute question portant sur la déontologie des magistrats et l’indépendance de la justice. Dans ce sens, il est proposé que l’article 64 de la Constitution dispose désormais que le Conseil « concourt » à garantir l’indépendance de la justice.