Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, pour un objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences »

les mots :

« certaines collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent,à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger aux dispositions applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par la loi organique. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre le droit à la différenciation et à la dérogation législative ou règlementaire plus effectif que ce qui est prévu dans cet article en supprimant certaines des contraintes trop importantes actuellement imposées.

Concernant le droit à la différenciation complétant le deuxième alinéa de l’article 72, il convient de supprimer l’habilitation par la loi, qui est trop lourde, pour la remplacer par une habilitation par décret en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat. Il convient également de supprimer la limitation du nombre de compétences dont l’exercice pourrait être différencié entre collectivités locales, afin de ne pas freiner les mouvements de fusions qui pourraient en découdre. Enfin, il convient de prévoir que l’exercice différencié des compétences peut également s’exercer après transfert d’une compétence de l’Etat à une collectivité locale.

En ce qui concerne le droit à dérogation (ou d'adaptation), la nouveauté introduite par cet article n’obligeant pas à expérimentation au préalable, est à souligner, de même que la non obligation de l'extension de la mesure à tout le territoire après expérimentation, sous peine d'abandon. Il convient néanmoins d’aller plus loin en supprimant les conditions « d’objet limité », notamment la limitation de ce droit pour les seules compétences actuellement attribuées aux collectivités, ainsi que l’autorisation par la loi ou le règlement, qui est là aussi trop lourde.