- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article 62 de la Constitution, il est inséré un article 62‑1 ainsi rédigé :
« Art. 62‑1. – La procédure devant le Conseil constitutionnel est publique et contradictoire.
« Les membres du Conseil constitutionnel peuvent émettre des opinions séparées qui sont publiées avec la décision rendue. »
Cet amendement vise à affirmer le principe d’une procédure publique et contradictoire devant le Conseil constitutionnel.
En l’état de notre droit, seules les recours sous la forme d’une QPC donnent lieu à une audience publique durant laquelle les parties peuvent confronter leurs arguments.
Cette opacité n’est guère satisfaisante dans un État de droit, en particulier lorsqu’il s’agit d’une juridiction constitutionnelle.
En outre et dans le même esprit, cet amendement vise à reconnaître la possibilité pour les membres du Conseil constitutionnel d’émettre des opinions séparées qui devront être publiées au même moment que la décision. Cela permettra à tout un chacun d’être éclairé sur les alternatives possibles à la décision prise. In fine, loin d’affaiblir lesdites décisions, ce mécanisme conduira l’institution à mieux motiver ses décisions qui sont parfois trop laconiques.