- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Au premier alinéa de l’article 51‑2 de la Constitution, après le mot : « assemblée », sont insérés les mots : « , y compris sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, ».
Cet amendement vise à supprimer une limite à la création des commissions d'enquête qui résulte de l'ordonnance 58-1100. Ce texte interdit la création de commission d'enquête "sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours".
En effet, cette limite est aussi inepte qu'illusoire puisque les représentants du peuple ont vocation à créer des commissions d'enquête sur tous les sujets les plus graves concernant la Nation. Or, la justice est précisément saisie de l'essentiel de tels sujets.
Cette limite apparaît à cet égard particulièrement illusoire ainsi qu'en témoigne les commissions d'enquête sur l'affaire dite d'Outreau ou plus récemment sur celle de Lactalis.
Il importe donc de supprimer une telle ineptie afin que la Constitution garantisse le droit de créer une commission d'enquête sur tous sujets, y compris ceux ayant donné lieu à des poursuites judiciaires.