- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Au premier alinéa de l’article 51‑2 de la Constitution, après le mot : « assemblée », sont insérés les mots : « ou conjointement par les deux assemblées ».
Cet amendement vise à permettre aux deux assemblées d’initier une commission d’enquête commune si la situation le réclame et que les deux assemblées conviennent conjointement de l’importance du sujet de l’enquête.
Cette commission d’enquête parlementaire élargie se réunit dans des conditions prévues par la loi. On peut imaginer qu’un rapporteur est nommé dans chacune des assemblée, le couple de rapporteurs opérant de concert.
Il accroît la coordination parlementaire mutualise les efforts et les moyens des assemblées. Il permet ultimement la production de conclusions communes, conférant à celles-ci un poids d’autant plus conséquent.