- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le titre IV de la Constitution est complété par un article 33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 33‑1. – L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent être saisis par les citoyens par voie de pétition.
« Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles des pétitions font l’objet d’un examen de l’assemblée saisie et d’une réponse publiée au Journal officiel. »
Cet amendement vise à inscrire dans la Constitution un droit de pétition revivifié.
Bien que le droit de pétition auprès de l’Assemblée nationale existe, il ne s’exerce pas de manière satisfaisante. Le Règlement de l’Assemblée nationale consacre actuellement un chapitre comprenant cinq articles aux pétitions. Toutefois, dans les faits, lors des dernières législatures, la commission des Lois procède épisodiquement à cet examen, et prononce le plus souvent une décision de classement.
Le constituant a cependant entrepris de donner un statut constitutionnel au droit de pétition sous deux aspects :
– en constitutionnalisant le 28 mars 2003 le droit pour les électeurs d’une collectivité territoriale de demander l'inscription d'une question relevant de sa compétence à l'ordre du jour de son assemblée délibérante ;
– en prévoyant le 28 juillet 2008 que « le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition, dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner ». On ne peut que constater l’échec de cette dernière procédure.
La signature de cette pétition devrait pouvoir être organisée de manière physique ou numérique.
Après qu’une commission ou une délégation a jugé de sa recevabilité, une pétition atteignant un certain nombre de signataires devrait obligatoirement faire l’objet d’un rapport, d’un débat en commission ou en séance publique, ce qui permettra à cette réponse d’être publiée au Journal officiel.