- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Une proposition de loi ne peut être inscrite à l’ordre du jour qu’après avoir fait l’objet, avant son examen en commission, d’un avis du Conseil d’État, saisi par le président de l’assemblée concernée. La loi précise les conditions d’application du présent article. »
Le Conseil d’État n’a plus vocation à conseiller le seul Gouvernement depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a prévu que le président de chaque assemblée puisse le saisir pour avis sur une proposition de loi avec l’accord de son auteur.
La pratique au sein de l’Assemblée nationale est de limiter cette saisine aux propositions de loi susceptibles d’être inscrites à l’ordre du jour, de laisser au Conseil d’État un délai raisonnable (il ne peut être inférieur à deux mois) pour rendre son avis et de ne le destiner qu’au Président et au député auteur de la proposition.
Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le Conseil d’État a été saisi de 22 propositions de loi, dont 15 émanaient de l’Assemblée nationale.
Compte tenu du retour d’expérience très positif de cette mesure, il est proposé de supprimer son caractère facultatif et de prévoir que, pour être inscrite à l’ordre du jour, toute proposition de loi devra, avant son examen en commission, avoir été soumise à l’avis du Conseil d’État.