- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de loi dont sont saisis le Conseil d’état ou la Chambre de la société civile sont concurremment transmis pour information au Parlement. »
Le temps législatif devenant de plus en plus restreint, il convient d’accorder davantage de temps aux parlementaires pour étudier les projets de loi. Aussi, cet amendement vise à prévoir la transmission au Parlement, pour information, des avant-projets de loi au moment où ils sont transmis au Conseil d’État ou à la future Chambre de la société civile.
Cette transmission se limitera à un rôle informatif mais permettra aux députés et aux sénateurs de prendre connaissance du contenu des projets de loi avant leur dépôt pour préparer leur examen.